T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
268. Malgré les articles 267 et 267.1, les articles 42.6.1, 42.6.2, 244 et 244.1 ne s’appliquent pas à:
1°  la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci;
2°  la fourniture par vente d’un immeuble effectuée à un particulier.
1991, c. 67, a. 268; 1994, c. 22, a. 506; 2001, c. 53, a. 318; 2015, c. 21, a. 675.
268. Malgré l’article 267, l’article 244 ne s’applique pas à:
1°  la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci;
2°  la fourniture par vente d’un immeuble effectuée à un particulier.
1991, c. 67, a. 268; 1994, c. 22, a. 506; 2001, c. 53, a. 318.
268. Malgré l’article 267, l’article 244 ne s’applique pas à:
1°  la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci effectuée par un organisme de services publics;
2°  la fourniture par vente d’un immeuble effectuée par un organisme de services publics à un particulier.
1991, c. 67, a. 268; 1994, c. 22, a. 506.
268. Dans le cas où un inscrit qui est un organisme du secteur public acquiert, ou apporte au Québec, une amélioration à un immeuble qui est son immobilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la taxe payable par l’organisme à l’égard de l’amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci pour une période de déclaration, à moins que, à la fois:
a)  l’immeuble, immédiatement après qu’il soit amélioré, soit utilisé principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
b)  l’immeuble ait été acquis, ou apporté au Québec, par l’organisme pour être utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’organisme est réputé avoir acquis, ou apporté au Québec, l’amélioration pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, si l’immeuble, immédiatement après qu’il soit amélioré, est utilisé principalement dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 268.